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Décision du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Président du Conseil national de l'information statistique (Cnis), Vu le rapport du groupe de travail sur le secret statistique concernant les entreprises créé par le bureau du Cnis, lors de sa réunion du 22 juin 2000, Vu l'avis favorable du comité du secret statistique concernant les entreprises sur les conclusions du rapport du groupe de travail, lors de sa réunion du 12 novembre 2001, Vu l'avis du Cnis relatif à la diffusion de certaines données adopté lors de son assemblée plénière du 3 juillet 1986, Vu la délibération du Cnis relative à la mise en uvre de certaines des propositions du rapport "Le secret statistique concernant les entreprises : Situation 2000 et perspectives d'évolution", adoptée lors de sa réunion plénière du 7 décembre 2001, Décide
: Est
approuvée la délibération de l'assemblée plénière du Cnis du 7 décembre
2001 relative à la mise en uvre des propositions B2, B3, B4 et B5 du
groupe de travail sur le secret statistique concernant les entreprises
figurant en annexe de la précédente décision. Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le
directeur général de l'Insee Signé P. CHAMPSAUR
ANNEXE Le Conseil national de l'information statistique, à l'occasion de sa réunion en assemblée plénière le 7 décembre 2001, et faisant suite à la réunion du comité du secret statistique concernant les entreprises du 12 novembre 2001, approuve la mise en uvre des propositions B2, B3, B4 et B5 du rapport final du groupe de travail sur le secret statistique concernant les entreprises créé par la décision de son bureau du 22 juin 2000. Les points 1, 2, 3 et 4 du présent avis constituent la mise en uvre de ces propositions. 1
- (Proposition B2) Est
autorisée la diffusion de données agrégées dans lesquelles une
entreprise a une place prépondérante dans l'un ou l'autre des deux cas
suivants : - lorsque
l'entreprise concernée a donné explicitement son accord pour ce faire au
service enquêteur ; - lorsque
les données concernant cette entreprise, obtenues par enquête, sont
identiques aux résultats publiés par l'entreprise du fait des directives
comptables communautaires, d'obligations de publicité légale du droit
français ou d'obligations concernant le secteur public, ou lorsque les
données fournies par l'entreprise dans l'enquête ont été remplacées
par les résultats publiés. 2
- (Proposition B3) Est
autorisée, dès lors qu'une activité secondaire représente au moins 5%
de l'activité globale d'une entreprise, la mise à jour dans SIRENE, à
partir de collectes statistiques telles que l'EAE (Enquête Annuelle
d'Entreprise), ou les enquêtes de branche, non seulement du code APE
(activité principale exercée) mais également de l'activité secondaire
de l'entreprise. 3
- (Proposition B4) En
application du point 2 de l'avis de l'assemblée plénière du Cnis du 3
juillet 1986 relatif à la diffusion de certaines données, et compte tenu
de passage à l'euro, la liste suivante des catégories d'importance du
chiffre d'affaires, libellée en euros, est mise en vigueur à compter du
1er janvier 2002.
4
- (Proposition B5) La mise à disposition de chaque entreprise ayant la qualité de tête de groupe, qui en ferait la demande, de l'organigramme de son groupe statistique, tel qu'il résulte de la collecte annuelle de l'enquête LIFI (Liaisons financières), est autorisée.
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