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Code
des bonnes pratiques de la statistique européenne
adopté par le Comité du
programme statistique le 24 février 2005
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Les
bonnes pratiques
statistiques de la Banque centrale européenne
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Traité
d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne,
les traités instituant les communautés européennes et certains
actes connexes (Journal officiel n° C 340 du 10 Novembre 1997).
Article 213 A
1. Sans préjudice de
l'article 5 du protocole sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures en
vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement
des activités de la Communauté.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de
l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de
l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ;
il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.
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Décision
n° 97/281/CE de la Commission
du 21 avril 1997
concernant le rôle d'Eurostat en matière de production de statistiques communautaires
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