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Le comité du secret statistique concernant les entreprises, compétent pour les données statistiques relatives aux entreprises, et régi par les articles 21 et 22 du décret du 17 juillet 1984 a été transformé, par les articles 6 bis et 7 ter de la loi du 7 juin 1951 modifiée, en comité du secret statistique. Le nouveau comité, dont la
composition et le fonctionnement ont été précisés par les articles 23
à 25 du décret
2005-333 du 7 avril 2005,
a vu ses attributions étendues aux données statistiques concernant
toutes les catégories de personnes morales ainsi qu’à l’accès à
des fins de recherche scientifique aux données administratives transmises
à la statistique publique en application de l’article 7 bis de la
loi du 7 juin 1951 modifiée. Le
comité du secret statistique est présidé par un membre du Conseil d'État
désigné par le vice-président du Conseil d'État. Il comprend deux
sections. La première section est compétente pour les données relatives
aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à
leurs groupements et aux établissements publics à caractère
administratif. La seconde section est compétente pour les données
relatives aux autres personnes morales de droit public, aux personnes
morales de droit privé, à l'activité professionnelle des entrepreneurs
individuels et des personnes exerçant une profession libérale. Les deux
sections se réunissent en formation plénière, sur décision du président.
Le comité du
secret statistique est chargé d’étudier les problèmes posés par
l’application des règles relatives au secret statistique en ce qui
concerne les données individuelles d’ordre économique et financier relatives
aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l'activité
professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant
une profession libérale. Ainsi, depuis sa
création, il a été consulté sur la définition du caractère public de
certaines données, sur l’évolution des règles du secret statistique
concernant les entreprises, sur les questions de secret statistique au
niveau européen. Ses attributions
le conduisent également à donner son avis sur toute communication de
renseignements individuels d’ordre économique ou financier issus
d’enquêtes statistiques. Suite à cet
avis une décision est signée conjointement par le ministre dont relève
le service enquêteur et par le ministre chargé de l’économie. Les membres du
comité travaillent à partir de dossiers qui ont été adressés à
l’avance au secrétariat par les demandeurs. Les
membres du comité se prononcent sur les avis ou les recommandations
qu’ils ont à rendre et pour toutes les enquêtes (obligatoires ou non).
La discussion qui se déroule en présence du demandeur permet d’éclaircir
les questions qui se posent et conduit parfois à introduire des clauses
spécifiques dans l’avis. Les bénéficiaires de transmission de données sont des agents de l’administration, des chercheurs ou des organismes de statuts divers. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les agents du système statistique public en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Les données transmises ne peuvent être utilisées à des fins de répression économique ou de contrôle fiscal. Le Comité considère que les bénéficiaires de la cession de données sont les personnes dûment habilitées, signataires des formules d’engagement à respecter le secret statistique, et non pas les structures dont elles dépendent. Chaque bénéficiaire s’engage à respecter les règles du secret statistique : application des règles de diffusion pour les publications et interdiction de retransmettre les données individuelles à quiconque. Le comité se réunit habituellement trois fois par an. La formation
plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre,
après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant
procédé à la collecte des données concernées, des recommandations
relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données
individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des
études économiques et aux services statistiques ministériels en
application de l'article 7 bis de la loi de 1951 modifiée. La décision de transmission est signée par le ministre chargé
de l'économie, le ministre chargé de la recherche et le ou les ministres
dont relève l'administration ou la personne morale qui a collecté les
données transmises. Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.
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